DEPARTEMENT DU VAR REPUBLIQUE FRANCAISE
CANTON DE SAINT-TROPEZ
COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER
ARRETE DU MAIRE
PORT DE PLAISANCE DE CAVALAIRE-SUR-MER
REGLEMENT DE POLICE DU PORT
LE MAIRE DE CAVALAIRE-SUR-MER,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Communes,
VU le Code des Ports Maritimes, notamment son article R 352-1,
VU les lois des 2 mars 1982, 7 janvier 1983 et 22 juillet 1983 relatives aux droits et libertés des communes, départements et régions, et à la répartition des compétences entre les communes, départements, régions et l'Etat,
VU la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation,
VU le décret 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes modifié en dernier lieu par le décret 85-632 du 21 juin 1985,
VU le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime,
VU le sous-traité de construction et d'exploitation de la première extension du port approuvé le 5 mars 1973 avec la Société Anonyme Coopérative du nouveau port de Cavalaire,
VU l'arrêté du Préfet du Var du 5 janvier 1984 modifié, désignant le port de Cavalaire comme étant de compétence communale,
VU le procès-verbal en date du 2 septembre 1985 portant mise à disposition à la Commune des dépendances du domaine public de l'Etat en matière portuaire et le plan annexé,
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 1988 approuvant la convention de transfert de gestion entre l'Etat et la Commune des dépendances du domaine public maritime (2° extension du port) et son plan annexé,
VU le procès-verbal en date du 21 février 1991 de mise à disposition à la Commune des dépendances du domaine public maritime (2° extension du port) et son plan annexé,
VU le Code Pénal, en particulier les articles R 610-5 et 131-13,
VU le Code de Procédure Pénale,
VU l'avis de la S.A. Coopérative du Nouveau Port de Plaisance de Cavalaire, gestionnaire du bassin concédé,
VU l'avis du Conseil portuaire, du 26 mars 1999,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Mairie de Cavalaire / Mer,
ARRETE
CHAPITRE I - REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DU PORT
ARTICLE 1
Conformément à l'arrêté du Préfet du VAR du 5 janvier 1984 modifié, l'usage du port est affecté aux navires de plaisance. A titre accessoire, les navires des armements locaux de pêche, de plongée et de transports touristiques peuvent y être admis dans les conditions précisées aux chapitres V et VI du présent règlement.
En cas de nécessité justifiée par les circonstances dont le Directeur du port ou son remplaçant est seul juge, l'accès du port peut être autorisé, pour un séjour limité, aux autres catégories de navires.
Le port est interdit aux engins de plage ainsi qu'aux planches à voile, hydravions et
hydro-ULM.
Le navire doit, dès son arrivée, se faire connaître aux agents de la Capitainerie ou, pour le bassin concédé, au bureau de la société gestionnaire du bassin concédé et présenter les documents de bord.
Le propriétaire ou le responsable du navire devra justifier d'une assurance couvrant au minimum :
- sa responsabilité civile,
- les risques de dommages causés aux ouvrages du port,
- le renflouement et l'enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans le port, l'avant-port ou la passe.
Le stationnement du navire est autorisé après le paiement d'une taxe d'amarrage journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle fixée suivant la procédure définie aux articles R 612-1 et suivants du code des ports maritimes. Le stationnement ne donne pas droit à l'occupation d'un poste géographiquement localisé de façon définitive. Tout changement de poste pourra être décidé par l'autorité gestionnaire concernée sans que l'utilisateur puisse fonder une quelconque réclamation.
Les bénéficiaires d'une garantie d'usage de poste d'amarrage et les titulaires d'une place dans le bassin concédé sont dispensés de la taxe d'amarrage.
ARTICLE 2
Les agents de la Capitainerie règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans le port. Ils placent les navires conformément au plan de mouillage approuvé. Les équipages des navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, avaries et abordages.
ARTICLE 3
La vitesse maximale des navires dans les passes, chenaux d'accès avant-ports et bassins est fixée à 3 nœuds, soit 5,4 Km/h.
Seuls sont autorisés à l'intérieur du port les mouvements des navires pour entrer, sortir, changer de poste d'amarrage ou pour se rendre à un poste de réparation ou d'avitaillement en carburant.
Il est interdit de naviguer à la voile dans le port.
ARTICLE 4
Il est interdit de mouiller des ancres sur l'ensemble des plans d'eau portuaires, sauf en cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat ou sauf autorisation des agents de la Capitainerie.
Les bouées de mouillage sont interdites.
Les balcons, bout-dehors, bossoirs, passerelles levées, etc. ne doivent pas déborder sur les quais ou appontements.
Tout engin flottant susceptible de présenter une gêne à la navigation est proscrit.
ARTICLE 5
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages d'amarrage disposés à cet effet dans le port. En aucun cas les rappels à quai ou "pendilles" ne doivent servir d'amarre.
L'amarrage à couple est toléré sauf opposition du propriétaire ; toutefois, en cas de nécessité motivée par des raisons de sécurité, la Capitainerie peut passer outre à cette opposition.
Le propriétaire ou l'équipage d'un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d'un autre navire.
ARTICLE 6
Les usagers doivent veiller à ce que leur navire :
· soit maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité
· ne cause à aucun moment et en aucune circonstance ni dommage aux ouvrages du port, aux autres navires et à l'environnement, ni gêne à l'exploitation du port.
Les agents de la Capitainerie peuvent, à tout moment, accéder à bord d'un navire sans avoir à demander l'autorisation du propriétaire ou du responsable, pour prévenir un possible danger.
Les agents de la Capitainerie doivent pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire ou le responsable d'un navire pour effectuer les manœuvres qui lui seront ordonnées.
En cas de carence, le Directeur du port peut, avec l'accord explicite du Maire ou d'un Adjoint, mettre en demeure le propriétaire ou le gardien de faire cesser le danger ou la gêne que présente un navire en lui fixant si besoin un délai. Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, les agents de la Capitainerie agissant sous l'autorité du Maire ou d'un Adjoint, pourront procéder au déplacement du navire et, le cas échéant, à sa mise à terre aux frais, risques et périls du propriétaire.
Lorsqu'un navire a coulé dans les bassins, les avant-ports ou les passes d'accès, le propriétaire est tenu de le faire enlever ou dépecer après avoir obtenu l'accord du Directeur du port sur les modalités d'exécution.
ARTICLE 7
Dans les limites du port, la mise à l'eau et le tirage à terre des navires ne sont autorisés qu'au droit des rampes, cales de halage et portiques à bateaux réservés à cet effet. Ces opérations sont subordonnées à l'utilisation des installations existantes mises à la disposition des usagers.
Sauf en ce qui concerne l'aire de carénage, les navires et remorques ne doivent séjourner sur le terre-plein que le temps nécessaire à la manutention.
ARTICLE 8
Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers.
Les câbles souples et prises d'alimentation électrique des navires doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur. Les manches à eau doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique en cas de
non-utilisation. Les agents de la Capitainerie peuvent déconnecter toute prise ou raccord qui ne respecterait pas ces normes.
Sur les navires, les extincteurs exigés par la réglementation du pavillon doivent être en état de fonctionner et accessibles. Les appareils de chauffage, d'éclairage et les installations électriques doivent respecter les normes en vigueur. Les agents de la Capitainerie pourront interdire l'utilisation des appareils et installations qui s'avéreraient à l'usage, défectueux.
Il est interdit de laisser des moyens de chauffage en marche lorsque le navire n'est pas habité.
Il est interdit d'avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.
Il est interdit d'allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires et d'y avoir de la lumière à feu nu.
Il est interdit à l'intérieur des limites portuaires de faire des barbecues, notamment à bord des navires.
ARTICLE 9
Les navires ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
L'avitaillement en hydrocarbures se fera exclusivement aux postes réservés à cet effet pour les produits de la 1ère catégorie (point d'éclair inférieur à 55° centigrades). Des tolérances sont admises pour les jerricans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres.
Les produits de la deuxième catégorie pourront être livrés aux postes d'amarrage. Les opérations d'avitaillement seront effectuées en respectant les règles en vigueur et en prenant toutes les précautions pour éviter les risques de pollution, d'incendie et d'explosion ; elles seront soumises à l'accord préalable de la Capitainerie.
Il est interdit de fumer et de laisser les moteurs en marche pendant les opérations d'avitaillement.
ARTICLE 10
Tout usager qui découvre un incendie à bord d'un navire ou à quai doit avertir immédiatement la Capitainerie et les sapeurs-pompiers de la Ville de Cavalaire-sur-Mer (téléphone 18).
Toutes mesures doivent être prises sans délai pour éviter la propagation du sinistre ; en particulier si nécessaire, le déplacement du navire, celui des navires voisins et celui des marchandises proches.
Aucune mesure telle que sabordage, échouement, surcharge en eau etc. et, d'une manière générale, toute action susceptible d'avoir une incidence sur l'exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise sans l'accord explicite du Directeur du Port ou de son représentant.
Les agents de la Capitainerie peuvent requérir l'aide de l'équipage des autres navires et du personnel des établissements de gardiennage ou chantiers installés sur le port.
ARTICLE 11
A l'intérieur des limites du port, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la partie de terre-plein réservée à cet effet, appelée "zone de carénage", dans les conditions précisées au chapitre
VIII. Les navires ne peuvent être construits ou démolis hors des enceintes des chantiers navals existants.
Le Directeur du port prescrit les mesures à prendre pour l'exécution de ces travaux afin d'en limiter les nuisances : bruit, vapeurs nocives, odeurs, poussières etc. Il peut en tant que de besoin, limiter les plages horaires et les jours autorisés à ces activités.
ARTICLE 12
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, y compris les deux-roues, sont interdits en dehors des voies d'accès et des aires de stationnement affectées à ces usages.
Le stationnement des véhicules n'est admis que sur les parcs réservés à cet effet.
Le stationnement des caravanes et autres véhicules habitables est interdit.
Sur la contre jetée ouverte à la circulation et le long des quais, le stationnement est strictement limité au temps nécessaire au chargement et au déchargement des matériels et approvisionnements destinés aux navires.
La vitesse de circulation routière sur le domaine portuaire est limitée à 20
km/heure comme le rappellent les panneaux disposés en bordure des voies.
Il est interdit de procéder à la réparation ou au lavage d'un véhicule à l'intérieur du périmètre portuaire.
Les matériels d'armement et objets divers en provenance des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais pontons d'amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention. Passé ce délai, il sera procédé à leur enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence des agents de la Capitainerie.
Le stationnement des navires et remorques sur la cale de halage est limité aux opérations de mise à l'eau et de tirage à terre.
ARTICLE 13
IL EST INTERDIT :
A) d'effectuer sur les navires en stationnement dans le port des travaux ou essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances dans le voisinage ou des dégradations aux ouvrages du port, notamment le déchaussement des quais.
B) de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, carburants ou matières polluantes sur les ouvrages et dans les eaux du port, de l'avant-port et de la passe d'accès, et d'y faire aucun dépôt même provisoire :
* les ordures ménagères doivent être déposées dans les sacs et conteneurs disposés à cet effet sur les pontons et sur les quais ;
* les huiles de vidange doivent être recueillies dans des bacs et déversées aux postes à huiles usées installés sur l'aire de carénage ;
* les déchets nocifs : acides, décapants, peintures et batteries doivent être déposés dans les conteneurs disposés à cet effet sur l'aire de carénage. Les artifices périmés ne sont pas acceptés.
C) - de ramasser des coquillages sur les ouvrages du port,
- de pratiquer toute forme de pêche sur le plan d'eau portuaire, dans les passes d'accès et au droit des digues, côté extérieur, sur une distance de 50 mètres à partir des musoirs ;
D) de pratiquer la natation, la plongée sous-marine et tout sport nautique dans les eaux du port, des avant-ports et des passes d'accès ;
E) d'apposer sur les navires des marques publicitaires à l'exception de panneaux "à vendre" ou "à louer" dont les dimensions ne devront pas excéder 20 cm X 30 cm. Des dérogations pourront être accordées en faveur des écoles de plongée ;
F) de pratiquer à l'intérieur des limites du port des jeux de ballons et autres activités sportives incompatibles avec le fonctionnement du port ;
G) de laisser divaguer des animaux domestiques.
ARTICLE 14
Les usagers dont le navire est autorisé à stationner dans le port bénéficient des garanties suivantes :
o mise à disposition d'un emplacement à flot adapté à leur navire,
o fourniture d'un mouillage sur quai, ponton, catway, chaîne mère et chaîne fille,
o fourniture d'eau douce et d'électricité (comprise dans le montant de la taxe d'amarrage, sauf si des travaux importants entraînent une consommation accrue). Il est précisé que l'interruption momentanée d'eau ou d'électricité pour des raisons techniques ou accidentelles n'exonère pas du paiement de la taxe d'amarrage.
o surveillance diurne des installations portuaires et rondes nocturnes supplémentaires en cas d'avis de tempête.
N.B.
La fourniture d'eau et d'électricité ne doit pas inciter au gaspillage : les douches sur le bord du quai et le lavage des voitures sont interdits.
En aucun cas, le port n'assure la garde des navires qui demeure à la charge du propriétaire ou de la personne désignée par lui.
L'accès aux divers enrochements assurant la protection des ouvrages portuaires (jetée, contre jetée, épi séparatif), ainsi qu'à l'aire de carénage, est dangereux et s'effectue sous l'entière responsabilité de celui qui s'y aventure, notamment par grand vent et tempête.
ARTICLE 15
En cas de saisie ou de saisie conservatoire d'un navire sur décision de justice, l'ordonnance de saisie sera à signifier au Maire de Cavalaire, autorité de police compétente pour le Port, ou à son adjoint délégué. En aucun cas, ni le Directeur du Port ni les Agents de la Capitainerie ne pourront être désignés comme gardien de la saisie.
Conformément à l'acte de saisie signifié, tous les frais y compris de gardiennage, seront à la charge du tiers-saisissant qui paiera les redevances dues pour la durée de la saisie, quitte à ce dernier de se retourner contre le saisi.
CHAPITRE II - REGLES PARTICULIERES AUX NAVIRES EN ESCALE
ARTICLE 16
Tout navire entrant dans le port pour y faire escale est tenu dès son arrivée, de faire à la Capitainerie une déclaration d'entrée précisant :
- le nom, les caractéristiques et le numéro d'immatriculation du navire
- le nom et l'adresse du propriétaire et de la personne éventuellement chargée du gardiennage, ainsi que leur numéro de téléphone,
- la dénomination et l'adresse de la compagnie d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés aux tiers par le navire, ainsi que les références de la police d'assurance,
- la date prévue pour le départ du port ; en cas de modification de celle-ci, une déclaration sera faite sans délai à la Capitainerie.
Tout navire doit signaler à la Capitainerie son départ à l'issue de son séjour dans le port.
Toute sortie d'une durée prévisible supérieure à 24 heures doit être signalée à la Capitainerie. Le navire qui n'aurait pas satisfait cette obligation sera réputé quitter le port définitivement et son poste d'amarrage sera déclaré vacant.
Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées par la Capitainerie, dans l'ordre de leur présentation.
Tout navire de plaisance arrivant par mer d'un Etat tiers à l'Union Européenne doit, s'il transporte des ressortissants étrangers ou des biens en provenance de ces Etats, se conformer aux dispositions en vigueur relatives à la circulation des personnes et des biens sur le territoire des Etats membres. Il doit, sitôt amarré, signaler sa présence en hissant le pavillon Q du Code international des signaux (couleur jaune), tant que les formalités n'auront pas été accomplies auprès des services compétents : Police et Douane.
Les navires stationnant dans le port devront pouvoir être identifiés depuis le quai par leur nom et/ou par leur immatriculation.
ARTICLE 17
L'emplacement des postes attribués aux usagers de passage, quelle que soit la durée de leur séjour, est fixée par la Capitainerie.
L'affectation des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles, en suivant l'ordre chronologique des entrées enregistrées ; mais la Capitainerie peut déroger à cet ordre si les circonstances l'exigent. Mention en sera portée sur le listing des entrées et départs. Aucune réclamation ne sera admise de la part du propriétaire ou du gardien d'un navire auquel un mouvement est imposé.
ARTICLE l8
Le propriétaire ou le responsable d'un navire faisant escale à une heure tardive ou dans la nuit doit s'amarrer à l'un des deux quais d'accueil de la Capitainerie. Il doit, dès l'ouverture des bureaux, effectuer à la Capitainerie une déclaration d'entrée réglementaire.
Tout usager de passage occupant un poste sans autorisation pourra être sommé par les agents de la Capitainerie de libérer l'emplacement occupé ; il devra se conformer aux directives qui lui seront données à cette occasion ; il devra en outre changer de poste si, pour des raisons de police ou d'exploitation, ce déplacement lui est enjoint par les agents de la Capitainerie. Indépendamment des peines encourues, les refus opposés entraîneront le déplacement d'autorité du navire dans les conditions prévues à l'article 6, avant-dernier alinéa du présent arrêté.
ARTICLE 19
La durée du séjour des navires en escale est fixée par la Capitainerie en fonction des prévisions de postes disponibles. Elle ne peut excéder deux nuits.
L'usager de passage est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le permet, à la première injonction des agents de la Capitainerie si, faute de place, ceux-ci ont mis à sa disposition un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement disponible ou un poste aux quais d'accueil.
Toute relâche dans le port d'une durée supérieure à deux heures donne lieu à paiement de la taxe journalière d'amarrage.
CHAPITRE III - REGLES PARTICULIERES AUX ATTRIBUTAIRES D'UN POSTE D'AMARRAGE DANS LA PARTIE PUBLIQUE DU PORT
ARTICLE 20
Tout attributaire d'un emplacement doit effectuer auprès de la Capitainerie une déclaration d'absence chaque fois qu'il est amené à libérer son poste d'amarrage pour une durée supérieure à 24 heures. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
Faute d'avoir été saisie de cette déclaration, la Capitainerie considérera, au bout de 24 heures d'absence, que le poste est libéré jusqu'à nouvel ordre et pourra en disposer.
Il est interdit de sous-louer les emplacements attribués.
ARTICLE 21
La vente d'un navire bénéficiant d'une place dans le port, n'entraîne aucunement le transfert du bénéfice de la place, du vendeur à I'acquéreur. L'acquéreur doit faire une demande d'attribution d'un emplacement qui sera satisfaite en fonction des disponibilités et des listes d'attente.
ARTICLE 22
Les bénéficiaires d'un contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage sont en outre, tenus de respecter le cahier des charges du contrat.
Confer "cahier des charges du contrat de garantie d'usage"
CHAPITRE IV - REGLES PARTICULIERES AUX BENEFICIAIRES D'UN POSTE D'AMARRAGE DANS LE BASSIN CONCEDE A LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE
ARTICLE 23
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du port de plaisance de Cavalaire incluant le bassin concédé. Toutefois, en plus du présent règlement, les usagers doivent se conformer au cahier des charges du sous-traité de concession.
Confer "Cahier des charges du sous-traité de concession"
CHAPITRE V - REGLES PARTICULIERES AUX NAVIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES SAISONNIERS ET AUX NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE
ARTICLE 24
Les navires effectuant des transports touristiques saisonniers qui bénéficieraient d'une autorisation d'accès délivrée en application de l'article 1, 1er alinéa du présent arrêté devront accoster le quai bordant l'épi central, à l'ouest. Seules sont autorisées sur ce quai les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers ; aucun séjour prolongé de navire n'est admis sauf dérogation accordée par le Maire de Cavalaire.
La dimension des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à une longueur hors tout de 30 mètres.
Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectueront sous la responsabilité de chaque armement. Il est notamment interdit de faire transiter simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Les armements devront soumettre à la Capitainerie leurs prévisions d'horaires saisonniers deux mois au moins avant leur application en précisant les caractéristiques techniques des navires utilisés. Les fréquences d'accostage devront correspondre aux horaires préétablis et déposés préalablement à la Capitainerie. En cas de rotation exceptionnelle, l'accord de la Capitainerie devra être obtenu avant toute manœuvre.
ARTICLE 25
Tout navire entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l'autorisation préalable de la Capitainerie qui fixe l'ordre d'entrée, de sortie et d'accostage des navires selon la disponibilité du quai ouest de l'épi central.
Il est interdit, sauf cas d'urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l'intérieur des limites du port.
Les appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et, de façon plus générale, durant le temps d'amarrage à quai.
ARTICLE 26
Conformément à l'article 1, 1er alinéa du présent arrêté, les navires supports de plongée subaquatique locaux peuvent être autorisés par le Maire à séjourner dans le port. Les autorisations seront délivrées en fonction de la disponibilité des infrastructures du port.
CHAPITRE VI - REGLES PARTICULIERES AUX NAVIRES PRATIQUANT LA PECHE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 27 - Règles applicables aux pêcheurs professionnels locaux -
Un linéaire de 45 mètres est affecté sur le quai 26 à l'amarrage des navires des pêcheurs professionnels locaux. L'usage de ce linéaire de quai est réservé aux pêcheurs professionnels en activité basés au port de Cavalaire.
Peuvent être acceptés, dans la limite des places restant libres, les pêcheurs professionnels retraités toujours en activité, portés sur un rôle d'équipage et, en dernier lieu, les pêcheurs retraités utilisant un navire de plaisance.
La longueur maximale des navires admis au quai des pêcheurs est fixée à 10 mètres.
L'occupation privative des postes à quai est exempte de la taxe d'amarrage.
Les candidats à l'attribution d'un poste d'amarrage doivent se rapprocher de la Prud'homie de SAINT-TROPEZ et du Comité Local des Pêches Maritimes du VAR, qui adressent à la Capitainerie les demandes accompagnées de leur avis. Sauf dérogation accordée à la demande motivée de la Prud'homie ou du Comité Local des Pêches Maritimes, il n'est attribué qu'un emplacement par demandeur.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur navire au quai des pêcheurs sont tenus de fournir à la Capitainerie les renseignements exigés pour tous navires stationnant dans le port.
ARTICLE 28 - Règles applicables aux navires Itinérants -
En cas de nécessité justifiée par les circonstances dont le Directeur du port ou son remplaçant est seul juge, les navires de pêche ne réunissant pas les conditions de l'article 27 susvisé, pourront être autorisés, cas par cas, à s'abriter dans le port.
Ils seront placés par la Capitainerie sur des postes d'amarrage vacants destinés aux navires de plaisance de passage et seront soumis, pendant leur séjour, au paiement de la taxe journalière d'amarrage due par tout navire en escale. Toute relâche dans le port, d'une durée supérieure à deux heures, donne lieu à paiement de la taxe journalière d'amarrage.
En tout état de cause, le débarquement éventuel de poisson devra satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
CHAPITRE VII - REGLES RELATIVES A L'UTILISATION DES TERRE-PLEINS
ARTICLE 29
L'occupation privative d'une quelconque partie des terre-pleins portuaires non amodiée par contrat est interdite. Il pourra cependant être dérogé à cette règle par décision motivée du Maire, en faveur des exploitants de navires de transport touristique autorisés à toucher le port, pour des durées n'excédant pas la saison touristique.
Les voies de circulation doivent être laissées libres et n'être en aucun cas encombrées de dépôts de quelque nature qu'ils soient.
Toute installation susceptible de provoquer des accidents, des explosions ou des incendies fait l'objet d'un certificat de conformité à la réglementation en vigueur qui sera déposé à la Capitainerie en vue d'obtenir une autorisation de mise en exploitation.
L'exposition de matériel neuf ou d'occasion destiné à la vente est proscrite, sauf autorisation expresse du Maire.
CHAPITRE VIII - CONDITIONS D'UTILISATION DE L'AIRE DE CARENAGE
ARTICLE 30
L'aire de carénage est réservée à l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les navires. La construction et la démolition des unités y sont formellement interdites.
Chaque chantier naval utilisateur mentionne sur un registre les opérations effectuées en précisant : - les caractéristiques du navire,
- le nom et l'adresse du propriétaire,
- la durée d'occupation.
Les registres sont tenus à disposition des agents de la Capitainerie.
Les usagers du port désirant utiliser personnellement l'aire de carénage en font la demande à la Capitainerie.
La Capitainerie établit un planning journalier d'utilisation au vu des prévisions des chantiers et des demandes des particuliers.
La durée d'utilisation est limitée à deux semaines entre le 1er avril et le 30 septembre et à quatre mois du 1er octobre au 31 mars.
ARTICLE 31
L'occupation de l'aire de carénage donne lieu au paiement d'une taxe de stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du navire, selon le tarif publié.
Cette taxe est immédiatement perçue auprès des particuliers qui sont tenus de produire un reçu pour remettre à l'eau leur navire ; elle est facturée par les chantiers à leurs clients, puis reversée au Port annuellement, ou ponctuellement pour les chantiers ne possédant pas de contrat annuel.
ARTICLE 32
Les navires stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur propriétaire ou de son mandataire. La responsabilité du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du navire ou de ses accessoires ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non identifiés. Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers.
ARTICLE 33
La taxe de stationnement ouvre droit à la fourniture d'eau et d'électricité pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont prohibés, en particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs.
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, au-delà du temps d'utilisation attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public maritime, et réprimée comme telle.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS COMMUNES -
ARTICLE 34
Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés municipaux des 2 juin 1992 et 5 mars 1993 portant Règlement général de Police de Port Cavalaire,
ARTICLE 35
Les infractions au présent arrêté sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la police municipale et, dans la limite des attributions qui leur sont reconnues par les agents assermentés de la Capitainerie du Port.
Elles sont réprimées en application des articles R 610-5 et 131-13 du Code Pénal, indépendamment des peines susceptibles d'être encourues au titre de la police de grande voirie (articles L 321-1 à L 323-4 du Code des Ports Maritimes).
ARTICLE 36
Le Directeur du port de Cavalaire, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Cavalaire, le Chef de poste de la Police municipale ainsi que le Président du Comité Local des Pêches Maritimes du Var et le Premier Prud'homme de Saint-Tropez pour ce qui les concerne, sont chargés de l'application du présent arrêté.
ARTICLE 37
Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Cavalaire-sur-Mer, à la Capitainerie du Port, au bureau de la Société Anonyme Coopérative du Nouveau Port de Plaisance de Cavalaire, gestionnaire du bassin concédé. Il sera adressé à Monsieur le Préfet du Var ainsi qu'à la Direction départementale de l'Equipement du Var (Service Maritime) à la Direction départementale des Affaires Maritimes du Var, à la Brigade de Gendarmerie de Cavalaire et au Comité Local des Pêches Maritimes du Var.
Il sera en outre publié par la Commune en vue de sa diffusion auprès des usagers du Port.
A Cavalaire-sur-Mer, le 19 avril 1999
Le Maire de Cavalaire-sur-Mer,
Louis FOUCHER.